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PRIMATURE
REPUBLIQUE DU MALI
FIXANT L'ORGANISATION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES DECRETE : Article 1er: Le présent décret fixe l'organisation et les modalités de fonctionnement du Secrétariat Général du Gouvernement. CHAPITRE I : DE L'ORGANISATION SECTION I : DU SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT Article 2: Le Secrétariat Général du Gouvernement est dirigé par un Secrétaire Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Premier ministre.
Article 3: Le Secrétaire Général du Gouvernement est chargé, sous l'autorité du Premier Ministre, de diriger, programmer, coordonner et contrôler les activités du
service. Article 4: Le Secrétaire Général du Gouvernement procède auprès des départements ministériels à la collecte des données nécessaires à l'élaboration de l'avant - projet de Programme de Travail Gouvernemental. Article 5: Le Secrétaire Général du Gouvernement reçoit des départements ministériels les projets de textes et de communications à soumettre à l'examen du Conseil des Ministres et organise les consultations nécessaires à leur mise en forme définitive. Article 6 : Le Secrétaire Général du Gouvernement prépare les arbitrages qui doivent être rendus par le Premier ministre en cas de désaccord entre des départements ministériels sur tout ou partie d'un projet de texte. Article 7 : Les avant-projets d'ordre du jour du Conseil des Ministres et du Conseil de Cabinet sont préparés par le Secrétaire Général du Gouvernement qui les soumet à l'approbation du Premier ministre. Article 8 : Le Secrétaire Général du Gouvernement assure le secrétariat du Conseil des Ministres et du Conseil de Cabinet dont il dresse les relevés des décisions et recommandations et les compte rendus. Article 9 : Le Secrétaire Général du Gouvernement assure l'établissement et la signature des ordres de mission à délivrer à l'occasion des missions à l'extérieur du territoire national. Article 10 : Le Secrétaire Général du Gouvernement prépare les décrets relatifs aux attributions spécifiques, aux intérims des membres du Gouvernement et à la répartition des services publics entre la Primature et les départements ministériels. Article 11 : Le Secrétaire Général du Gouvernement est assisté dans sa mission d'un Secrétaire Général Adjoint qui le remplace de plein droit en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement. Le Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement est nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Premier ministre.
Article 12 : Le Secrétariat Général du Gouvernement comporte un cabinet placé en staff et trois (3) Départements : Article 13 : Le cabinet du Secrétaire Général du Gouvernement est composé de :
un Chef de cabinet ; Les membres du cabinet sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres. Article 14 : Outre les attributions dévolues aux membres des cabinets ministériels par la réglementation en vigueur, le Chef de cabinet du Secrétaire Général du Gouvernement et les Conseillers techniques sont chargés de :
participer à l'organisation et à la conduite des réunions interministérielles en Article 15 : Le Département de la Législation et du Travail Gouvernemental est chargé de :
contribuer à la préparation des projets de lois, d'ordonnances et de décrets ; Article 16 : Le Département de la Législation et du Travail Gouvernemental comprend deux (2) Divisions :
la Division de la Législation ;
Article 17 : Le Département des Liaisons et de l'Enregistrement est chargé de :
Article 18 : Le Département des Liaisons et de l'Enregistrement comprend deux (2) Divisions : Article 19 : Le Département du Journal Officiel, de la Documentation et de l'Information Juridique est chargé de :
assurer la publication au Journal Officiel des lois, ordonnances, décrets, arrêtés et Article 20 : Le Département du Journal Officiel, de la Documentation et de l'Information Juridique comprend deux (2) Divisions :
la Division du Journal Officiel ; Article 21 : Les Départements et les Divisions sont dirigés par des chefs de Département et de Division nommés respectivement par décret et arrêté du Premier ministre, sur proposition du Secrétaire Général du Gouvernement. Les chefs de Département et les chefs de Division correspondent respectivement aux chefs de Division et chefs de Section prévus dans le décret du 30 mai 2002 susvisé.
Article 22 : Le Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement assure sous l'autorité du Secrétaire Général du Gouvernement la direction et le contrôle des Départements. Il exerce, en outre, les attributions que le Secrétaire Général du Gouvernement lui confie. Article 23 : Les chefs de Département organisent le travail des Divisions et en contrôlent l'exécution. Article 24 : Les chefs de Division organisent le travail de leur Division en veillant à une bonne répartition des tâches et au respect des délais et proposent toutes mesures susceptibles d'améliorer et d'alléger les procédures.
Article 25 : Les agents de la catégorie « A » de la Fonction Publique et assimilés en service au Secrétariat Général du Gouvernement ont rang de conseiller technique de département ministériel. Article 26 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les avantages accordés au personnel du Secrétariat Général du Gouvernement. Article 27 : Un arrêté du Premier ministre fixe les détails de l'organisation et des modalités de fonctionnement du Secrétariat Général du Gouvernement. Article 28 : Le présent décret abroge les dispositions du Décret N°135/PG-RM du 10 mai 1988 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement du Secrétariat Général du Gouvernement et celles du Décret N°358/PG-RM du 2 décembre 1988 complétant ledit décret. Article 29 : Le Premier ministre, le ministre du Travail et de la Fonction Publique et le ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel.
Bamako, le 05 MARS 2004
Le Premier ministre,
Le ministre de l'Economie |