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DECRET N°08- 0 8 3 IPM-RM DU 1 5 FEV 2008 FIXANT L'ORGANISATION DE LA PRIMATURE LE PREMIER MINISTRE, Vu la Constitution; Vu la Loi n° 04-051 du 23 novembre 2004 portant organisation générale de la Défense Nationale ; Vu le Décret n° 07-3801P-RM du 28 septembre 2007 portant nomination du Premier Ministre; |
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DECRETE: CHAPITRE PREMIER: DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : Le présent décret fixe l'organisation de la Primature. Article 2 : La Primature comprend : - le Cabinet du Premier ministre ; - le Cabinet de défense du Premier ministre ; - le Secrétariat Général du Gouvernement ; - les autres services placés sous l'autorité ou la tutelle du Premier ministre. Article 3 : Le Premier ministre dispose: - d'une Cellule d' Analyse et de Prospective; - d'un Aide de Camp; - d'un Secrétariat Particulier. CHAPITRE II : DU CABINET DU PREMIER MINISTRE SECTION 1 : DE LA COMPOSITION Article 4: Le Cabinet du Premier ministre comprend : - un Directeur de Cabinet; - un Directeur de Cabinet adjoint ; - un Chef de Cabinet ; - des Conseillers techniques; - des Chargés de mission; - un Chargé du Protocole et un Attaché de Cabinet; - le Service du courrier et de la Documentation; - le Service de l'Informatique et des Nouvelles Technologies. Article 5: Le Directeur de Cabinet, le Directeur de Cabinet adjoint, le Chef de Cabinet, les Conseillers techniques, les Charges de mission, le Charge du Protocole et I' Attaché de Cabinet sont nommés par décret du Premier ministre. SECTION 2: DES ATTRIBUTIONS Article 6 : Le Cabinet du Premier ministre assiste le Premier ministre dans I'exercice de ses fonctions et notamment dans la direction et la coordination de I'action gouvernementale. A ce titre, il : - assiste le Premier ministre dans la préparation, la mise en oeuvre et I'évaluation du programme d'action du Gouvernement; - organise les relations du Premier ministre avec les autres institutions de la République et les autorités administratives indépendantes ; - assure les relations du Premier ministre avec I'environnement sociopolitique et notamment avec la classe politique, les partenaires sociaux et la presse ; - met à la disposition du Premier ministre une information régulière et complète sur la situation de l'Administration et du pays; - assiste le Premier ministre dans l'exécution de la politique de défense nationale ; - - prépare les réunions liées à l'activité du Premier ministre ; - prépare les arbitrages et décisions du Premier ministre et en suit I'exécution; assure le suivi des services relevant du Premier ministre. SECTION 3 : DU DIRECTEUR DE CABINET Article7 : Le Directeur de Cabinet dirige l'ensemble des activités du Cabinet. Il signe les correspondances et actes relatifs aux matières pour lesquelles il a reçu délégation du Premier ministre. Il est particulièrement chargé: - de veiller à l'application des arbitrages et décisions du Premier ministre ; - de contrôler la régularité des actes soumis à la signature du Premier ministre ; - d'assurer le suivi de la gestion administrative et financière des services du Premier ministre. Article 8 : Le Directeur de Cabinet a rang de ministre. Article 9 : Le Directeur de Cabinet dispose d'un Attaché de Cabinet et d'un Secrétariat Particulier. L' Attaché de Cabinet est chargé des affaires privées du Directeur de Cabinet. Il est nommé par décret du Premier ministre. Le Secrétariat Particulier est chargé du courrier et de l’organisation de l’agenda du Directeur de Cabinet. Le chef du Secrétariat Particulier, qui prend le nom de Secrétaire Particulier du Directeur de Cabinet, est nommé par arrêté du Premier ministre. SECTION 4 : DU DIRECTEUR DE CABINET ADJOINT Article 10 : Le Directeur de Cabinet Adjoint assiste et supplée le Directeur de Cabinet. Il coordonne les activités des Conseillers techniques et Chargés de mission. Il assure le suivi des activités des services relevant du Premier ministre, à l'exception du Secrétariat Général du Gouvernement et de la Direction Administrative et Financière. Article 11 : Le Directeur de Cabinet Adjoint veille à la participation du Cabinet du Premier ministre aux réunions interministérielles organisées par le Secrétariat Général du Gouvernement. SECTION 5 : DU CHEF DE CABINET Article 12 : Le Chef de Cabinet assure le suivi des affaires politiques et protocolaires qui lui sont confiées par le Premier ministre. Il est responsable en particulier : - de l'organisation des contacts personnels du Premier ministre ; - du suivi des relations du Premier ministre avec les formations politiques, la société civile et les confessions religieuses ; - de la supervision de la préparation et de l'organisation des missions du Premier ministre et des membres du Cabinet à l'intérieur et à l'extérieur du territoire national; - de la supervision des activités de l' Attaché de Cabinet et du Chargé du Protocole du Premier ministre ; - du personnel subalterne du Cabinet à l'endroit duquel il dispose d'un pouvoir de notation et de sanction; - du suivi de la gestion du parc automobile et des véhicules à deux roues du Cabinet; - du suivi de l'entretien des locaux et de la gestion des autres équipements et matériels du Cabinet. Il exécute toutes autres tâches à lui confiées par le Premier ministre. Il peut recevoir délégation de signature du Premier ministre. Article 13 : Le Chef de Cabinet est assisté dans l'accomplissement de sa tâche d'un ou plusieurs Chargés de mission. SECTION 6: DES CONSEILLERS TECHNIQUES ET DES CHARGES DE MISSION Article 14 : Sous l'autorité du Directeur de Cabinet, les Conseillers techniques et Chargés de mission sont chargés de l'étude et du suivi des dossiers qui leur sont confiés. Ils sont regroupés en cellules. Article 15 : Les domaines de compétence des cellules, le nombre et les attributions spécifiques des Conseillers techniques et Chargés de mission sont fixés par une instruction du Premier ministre. SECTION 7 : DU CHARGE DU PROTOCOLE ET DE L'ATTACHE DE CABINET Article 16 : Le Charge du Protocole organise les audiences du Premier ministre, en rapport avec le Chef de Cabinet, participe à l'organisation des cérémonies officielles auxquelles assiste le Premier ministre, prépare les déplacements du Premier ministre à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Il est assisté d'un agent. Article 17 : L' Attaché de Cabinet est chargé des affaires privées du Premier ministre. Article 18 : Le Chargé du Protocole et l' Attache de Cabinet exécutent toutes autres taches à eux confiées par le Premier ministre. SECTION 8 : DU SERVICE DU COURRIER ET DE LA DOCUMENTATION Article 19 : Le Service du Courrier et de la Documentation est chargé de la réception et de l'expédition du courrier ordinaire, des travaux de saisie et de reprographie, de la tenue des classeurs chronologiques des actes, de la conservation des archives et de la documentation générale. Il assure également l'expedition du courrier confidentiel. Article 20 : Le Service du Courrier et de la Documentation est dirigé par un Chef de Service du Courrier et de la Documentation, nommé par décret du Premier ministre 11 est secondé et assisté d'un adjoint, nommé dans les mêmes conditions que lui, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Article 21 : Le Chef du Service du Courrier et de la Documentation assure la préparation matérielle des réunions du Cabinet, en rédige et conserve les comptes-rendus ou procès-verbaux. Il dresse périodiquement les tableaux statistiques du courrier reçu et traite au Cabinet du Premier ministre. Il assure la diffusion des textes législatifs et régimentaires au niveau du Cabinet et des autres services du Premier ministre à l'exception du Secrétariat Général du Gouvernement. SECTION 9: DU SERVICE DE L'INFORMATIQUE ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES Article 22 : Le Service de l'Informatique et des Nouvelles Technologies est chargé de la conception, de la mise en oeuvre et de la gestion du système informatique ainsi que du développement des nouvelles technologies à la Primature. A ce titre, il : - assure l’élaboration et la mise en oeuvre du schéma informatique de la Primature ; - assure la promotion de l'utilisation de l'informatique et des nouvelles technologies a la Primature; - veille à la sécurité des informations produites ou reçues. Article 23 : Le Service de l'Informatique et des Nouvelles Technologies est dirigé par un chef de service nommé par décret du Premier ministre. CHAPITRE III : DU CABINET DE DEFENSE DU PREMIER MINISTRE Article 24 : Le Cabinet de Défense du Premier ministre assiste le Premier ministre dans ses fonctions de responsable de l'exécution de la politique de défense nationale et de coordination des activités des départements ministériels en matière de défense. A ce titre, il : - procède aux études et émet des avis ou propositions dans les domaines relevant de sa compétence; - assure la coordination des activités des hauts fonctionnaires de défense des départements ministériels ; - participe à l'exécution des décisions et mesures prises par le Conseil Supérieur et le Comite de Défense de la Défense Nationale. Article 25 : Le Cabinet de Défense du Premier ministre est dirigé par un officier général ou supérieur, ou un fonctionnaire de la catégorie« A» ayant des compétences établies en matière de défense qui prend le titre de Chef du Cabinet de Défense du Premier ministre. Le Chef du Cabinet de Défense est assiste d'un Adjoint. Article 26 : Le Chef du Cabinet de Défense et son adjoint sont nommés par décret du Premier ministre. Article 27: Un décret du Premier ministre fixe l'organisation et les 1IloualiLe~ de fonctionnement du Cabinet de Défense. CHAPITRE IV: DE LA CELLULE D’ANALYSE ET DE PROSPECTIVE Article 28: La Cellule d'Analyse et de Prospective a pour mission d'assister le Premier ministre dans l’élaboration, la mise en oeuvre et l’évaluation de décisions stratégiques dans les domaines économique, social et culture!' A cet effet, elle est chargé de la collecte, de l'étude et de l'analyse de la situation politique, économique, sociale et culturelle du pays et de l'environnement sous-régional, régional et international en vue de dégager les tendances d'évolution et de proposer les réponses possibles a apporter dans le cadre des choix en matière de politiques publiques. Article 29 : La Cellule se compose d'une équipe pluridisciplinaire. Elle est dirigée par un Coordonnateur, nommé par décret du Premier ministre. Article 30: Un décret du Premier ministre fixe l'organisation et les modalités de fonctionnement de la Cellule. CHAPITRE V: DE L'AIDE DE CAMP ET DE SES AD JOINTS Article 31 : L'Aide de Camp est responsable de la sécurité du Premier ministre. Il dirige l'action des personnels impliqués dans l'accomplissement de cette mission. Il est assisté d'adjoints. L'Aide de Camp et ses adjoints sont nommes par décret du Premier ministre. Article 32 : Les Ministres chargés de la Défense et de la Sécurité détachent auprès du Premier ministre le personnel subalterne nécessaire à l'accomplissement des missions de l'Aide de Camp. CHAPITRE VI: DU SECRETARIAT PARTICULIER Article 33 : Le Secrétariat Particulier du Premier ministre est chargé : - de l'enregistrement du courrier confidentiel à l'arrivée et au départ ; - des travaux de saisie, de classement et de conservation des archives confidentielles liées aux activités propres du Premier ministre ; - de toutes autres taches à lui confiées par le Premier ministre. Article 34 : Le Chef du Secrétariat Particulier prend le nom de Secrétaire particulier du Premier ministre. Il est nomme par décret du Premier ministre. CHAPITRE VII: DU SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT Article 35 : Le Secrétariat Général du Gouvernement est dirigé par un Secrétaire Général, fonctionnaire de la hiérarchie « A » nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Premier ministre. Le Secrétaire Général du Gouvernement a rang de ministre. Il préside le Comite de Coordination des Secrétaires Généraux des départements ministériels et en fait établir le compte rendu et le relevé des recommandations. Article 36 : Les missions, l’organisation et les modalités de fonctionnement du Secrétariat Général du Gouvernement sont fixées par des textes spécifiques. CHAPITRE VIII : DES AUTRES SERVICES PLACES SOUS L'AUTORITE OU LA TUTELLE DU PREMIER MINISTRE Article 37 : Le décret de répartition des services publics de l'Etat détermine les autres services places sous l'autorité ou la tutelle du Premier ministre. CHAPITRE IX : DES DISPOSITIONS P ARTICULIERES Article 38 : Le Directeur de Cabinet, le Directeur de Cabinet Adjoint et le Chef du Service du Courrier et de la Documentation sont choisis parmi les fonctionnaires de la catégorie «A», les commissaires de police, les magistrats et les officiers de l’Armée ayant au moins dix (l0) ans d'ancienneté dans l'exercice des fonctions dévolues à leurs corps respectifs. Article 39 : Le Chef de Cabinet, les Conseillers Techniques, les Chargés de mission, le Chargé du Protocole, les Attachés de Cabinet, le Chef du Service de l'Informatique et des Nouvelles Technologies et le Coordonnateur de la Cellule d' Analyse et de Prospective sont choisis parmi les nationaux maliens jouissant de leurs droits civiques et politiques et d'une parfaite honorabilité. En outre, ils doivent posséder la formation requise correspondant au niveau des emplois concernés. Article 40 : L'Aide de Camp et ses Adjoints sont choisis parmi les officiers de l'Armée, de la Gendarmerie et de la Garde Nationale. CHAPITRE X : DES DISPOSITIONS FINALES Article 41 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les avantages accordés à certains personnels de la Primature. Article 42 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret n°03-128/PM-RM du 31 mars 2003 fixant I'organisation de la Primature, sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 1 5 FEV 2008
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INSTRUCTION N° 08 – 0002/ PM - CAB DU 07 JUILLET 2008 |
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