Jeudi 12 novembre 2009 4 12 /11 /Nov /2009 18:56

TEXTES SUR LES ARCHINES NATIONALES DU MALI

ORDONNANCE N° 02- 04 1 /P-RM DU 2 8 MARS 2002
PORTANT CREATION DE LA DIRECTION NATIONALE DES ARCHIVES DU MALI

Vu la Constitution ;

Vu la Loi N°94--009 du 22 mars 1994 portant principes fondamentaux de la création, de l'organisation, de la gestion et du contrôle des services publics;

Vu la Loi N°Ol-l13 du 22 décembre 2001 autorisant le Gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnances;

Vu le Décret N°02-132/P-RM du 18 mars 2002 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le Décret N°02-135/P-RM du 19 mars 2002 portant nomination des Membres du Gouvernement, modifié par le Décret N°02-160/P-RM du 30 mars 2002 ;

La cour Suprême entendu ;


STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,

ORDONNE

ARTICLE 1er : Il est créé un service central dénommé Direction Nationale des Archives du Mali, en abrégé D.N.A.M.
ARTICLE 2: La Direction Nationale des Archives du Mali a pour mission d'élaborer les éléments de la politique nationale en matière d'archives et d'assurer la coordination et le contrôle de sa mise en œuvre.

A cet effet, elle est chargée de :

- œuvrer à la sauvegarde du patrimoine archivistique national;
- élaborer la réglementation relative aux archives et veiller à en assurer l'application;
- assurer la collecte, la conservation, le traitement et la communication des archives nationales;
- contrôler les conditions de conservation des archives publiques par les services de préarchivage des régions, des cercles, des collectivités territoriales et des ministères, à l'exception du Ministère chargé des Forces Armées;
- fournir aux services de l'Etat, des collectivités territoriales el des organismes personnalisés l'assistance en matière d’archives ;
- promouvoir la valeur culturelle et éducative des archives et veiller à faciliter l'accès des utilisateurs aux archives;
- promouvoir le domaine des archives par la recherche scientifique, la formation professionnelle, la coopération internationale, les rencontres, les échanges et l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC)
ARTICLE 3 : La Direction Nationale des Archives est dirigée par un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres.
ARTICLE 4 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe l'organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction Nationale des Archives du Mali.
ARTICLE 5: sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment la Loi N°83-52/AN-RM du 17 mars 1984 portant création des Archivés Nationales du Mali.
ARTICLE 6 : La présente ordonnance sera enregistrée et publiée au journal officiel.
Bamako, le 28 mars 2002

Le Président de la République :
Alpha Oumar KONARE

Le Premier ministre :
Modibo KEITA

Le Ministre de l’Economie
et des Finances :
Bacari KONE

 

 


DECRET N°02- 2 0 1 / P-RM DU 2 2 AVR, 2002

FIXANT L'ORGANISATION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION NATIONALE DES ARCHIVES DU MALI

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la constitution;

Vu la Loi N°94-009 du 22 mars 1994 portant principes fondamentaux de la création, de l'organisation, de la gestion et du contrôle des services publics;

Vu I'Ordonnance N°02-041/P-RM du 28 mars 2002 portant création de la Direction
Nationale des Archives du Mali;

Vu le Décret N°204/PG-RM du 21 août 1985 déterminant les modalités de gestion et de
Contrôle des structures des services publics;
,
Vu le Décret N°02-132/P-RM du 18 mars 2002 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le Décret N°02-135/P-RM du 19 mars 2002 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par le Décret N°02-160/P-RM du 30 mars 2002 ;

Vu le Décret N°01-326/P-RM du 03 août 2001 fixant Ies intérims des membres du Gouvernement ;

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,

DECRETE:



CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er : Le présent décret fixe l'organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction Nationale des Archives du Mali


CHAPITRE II : DE L'ORGANISATION

Section I : Du Directeur

ARTICLE 2: La Direction Nationale des Archives du Mali est dirigé par un Directeur nommé par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des Archives. Il a rang de conseiller technique de département ministériel.
ARTICLE 3 : le Directeur National des archives est chargé, sous l’autorité du Ministre chargé des Archives, de diriger, coordonner, contrôler et animer les activités du service.
ARTICLE 4 : Le Directeur National des archives est secondé et assisté d’un Directeur Adjoint qui le remplace de plein droit en cas de vacance, d’absence ou d’empêchement.
Le Directeur Adjoi'1t est nomme par arrêté du ministre chargé des Archives, sur proposition du Directeur National des Archives du Mali.
L'arrêté de nomination fixe ses attributions spécifiques.

Section II: Des structures

ARTICLE 5 : La Direction Nationale des Archives du Mali comprend trois divisions:
- la Division des Archives Nationales ;
- la Division des Archives Régionales et Locales;
- la Division Promotion des Archives et Formation.
ARTICLE 6 : La Division des Archives Nationales est chargée de collecter, conserver, trier, classer, inventorier et communiquer :
- les documents provenant des organes centraux de l'Etat ;
- les documents provenant des établissements et organismes publics nationaux dont la compétence s'étend ou s'est étendue à l'ensemble du territoire national;
- tous autres documents qui lui sont attribués ou remis à titre onéreux, gratuit, temporaire ou définitif.
ARTICLE 7: La Division des Archives Nationales comprend quatre sections:
- la Section Conservation, Restauration et Reliure ;
- la Section Archives historiques ;
- la .Section Salle de lecture et Recherches documentaires ;
- la Section Photos, Cartes, Plans et Sceaux.
ARTICLE 8 : La Division des Archives Régionales et Loca!es est chargée de col!ecter, conserver, trier, classer, inventorier et communiquer :
Ies documents provenant des administrations et établissements publics relevant des Régions, des Cercles, des Communes;
Tous autres documents qui lui sont remis à titre onéreux, gratuit, temporaire ou définitif.
ARTICLE 9 : La Division des Archives Régionales et Locales comprend deux sections:
la Section Prearchivage ;
la Section Instruments de Recherche.

ARTICLE 10: La Division Promotion des Archives et Formation est chargée de:
- contribuer à I'exploitation et à l'utilisation des archives administratives à des fins culturelles et scientifiques ;
- conserver les archives nouvelles, notamment les archives audiovisuelles, les microformes, les archives électroniques, informatiques et .orales;
- appuyer les administrations et établissements publics nationaux, régionaux
et locaux concernant les questions scientifiques et juridiques liées à la formation des agents et à la gestion des archives courantes.
ARTICLE 11:La Division Promotion des Archives et formation comprend quatre sections:
la Section Publication et Reprographie ; la Section des Archives spécialisées ;
la Section Formation;
la Section Musée d'archives, Visites et Expositions.
ARTICLE 12 : .Les. Chefs de division et les chefs de section sont nommés respectivement par arrêté et décision du Premier Ministre.


CHAPITRE III : DU FONCTIONNEMENT

Section I : De l’élaboration de la politique nationale en matière d'archives

ARTICLE 13 : Sous l'autorité du Directeur National des Archives, les chefs de division préparent les études techniques, les programmes d'action concernant les matières relevant de leurs secteurs d'activité, procèdent à l'évaluation périodique des programmes mis en œuvre, coordonnent et contrô1ent les activités des sections.
ARTICLE 14 : A la demande des chefs de division, les chefs de section fournissent les éléments d'information indispensables à l'élaboration des études et des programmes d'information, procèdent à la rédaction des instructions du service concernant leurs secteurs d'activité.

Section II : De la coordination et du contrôle de la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’archives.

ARTICLE 15 : L'activité de coordination et de contrôle de l~ Direction Nationale des Archives s'exerce sur les services de prearchivage institues au niveau des archives ministérielles, des archives régionales, des archives des cercles et des archives des communes.


CHAPTTRE IV: DES DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 16 : Un arrête du Premier Ministre fixe les détails au fonctionnement de la Direction Nationale des Archives du Mali.
ARTICLE 17: Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le Décret N°81/PG-RM 24 avril 1984 portant organisation des Archives Nationales du Mali.

 

ARTICLE 18: Le Premier ministre et le ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.

BAMAKO LE 22 AVRIL 2002

Le Président de la République
Alpha Oumar KONARE

Le Premier ministre
Modibo KEITA

Le Ministre du Développement Rural,
Ministre de l’Economie et des Finances par Intérim
Mme CISSE Mariam Khaidama SIDIBE

 

 


DECRET N°02 262 /P-RM DU 24 MAI 2002

DETERMINANT LE CADRE ORGANIQUE DE LA DIRECTION NATIONALE DES ARCHIVES DU MALI

Télécharger le Décret en PDF en cliquant ici

 

 

LOI N°02- 0 5 1 / DU 2 2 JUIL. 2002

PORTANT RATIFICATION DE L'ORDONNANCE N°02-041/P-RM DU 28 MARS 2002 PORTANT CREATION DE LA DIRECTION NATIONALE DES ARCHIVES DU MALI.

L’assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 20 juin 2002 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit ;

ARTICLE UNIQUE: Est ratifiée l'Ordonnance N°02-04lfP-RM du 28 mars 2002 portant création de la Direction Nationale des Archives du Mali.

Bamako, le 2 2 JUIL. 2002
Le Président de la République :
Amadou Toumani TOURE





LOI N°02-_0_5_2_/ DU 2 2 JUIL. 2002

RELATIVE AUX ARCHIVES
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 20 juin 2002 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er : La présente loi régit les archives en République du Mali
ARTICLE 2: Au sens de la présente loi, les archives sont l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale, et par tout service ou organisme public ou privé, dans l'exercice de leur activité.
La conservation de ces documents est organisée dans l'intérêt public, tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pour la documentation historique de la recherche. .
ARTICLE 3 : Tout fonctionnaire ou agent chargé de la collecte ou dé la conservation d'archives, en application des dispositions' de la présente loi est tenu au secret professionnel en ce qui concerne tout document qui ne peut être légalement mis à la disposition du public.

CHAPITRE I : DES ARCHIVES PUBLIQUES

ARTICLE 4 :
1)Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés d'Etat;
2)Les documents qui procèdent de l'activité des organismes de droit privé chargé de la gestion d'un service public ou d'une mission d'un service public;
3)Les minutes et répertoires des officiers public ou ministériels
ARTICLE 5: Les archives publiques, quel qu'en soit le possesseur, sont imprescriptibles et inaliénables.
Les conditions de leur conservation sont déterminées par décret pris en conseil des ministres.
ARTICLE 6: Lorsqu'il est ITllS fin à l'existence d'un ministère, établissement ou organisme détenteur d'archives publiques, celJes-ci doivent être, à défaut d'une aftectation différente déterminée par l'acte de suppression, versées à l'administration des archives.
ARTICLE 7: Les documents dont la communication était libre avant leur dépôt aux archives publiques continueront d'être communiqués sans restriction d'aucune sorte à toute personne qui en fera la demande.
Les conditions de consultation et de communication des autres documents d'archives publiques sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. .
ARTICLE 8 : Entre le moment où les documents d'archives cessent d'être d'utilité courante pour l'exercice des activités des ministères, des services, établissements et organismes publics qui les ont produits ou reçus, et le moment où ces documents deviennent communicables au public, ils doivent être conservés dans des services intermédiaires ou services de préarchivage.
ARTICLE 9: Les services, établissements et organismes publics visés à l'article ci-dessus sont responsables de la conservation de leurs archives pendant une période dont la durée est détem1inée par décret pris en Conseil des Ministres.
Elle administre les archives nationales et contrôle les services de préarchivage constitués par les archives des ministères, les archives des régions, les archives des cercles et les archives des communes.
ARTICLE 10: La Direction Nationale des Archives du Mali est l'organisme de l'Etat compétent pour gérer les questions d'archives au Mali.
Elle administre !es archives nationales et contrôle les services de préarchivage constitués par les archives des rniDjstères, les archives des' régions, les archives des cercles et les archives des communes.
ARTICLE 11: Un Conseil Supérieur des Archivés dont la composition, les attributions et les .modalités de fonctionnement sont fixées par décret pris en Conseil des ministres, assiste la Direction Nationale des Archives.


CHAPITRE III : DES ARCHIVES PRIVEES

ARTICLE 12: Les archives privées sont l'ensemble des documents qui procèdent de l'activité des , personnes privées, physiques ou morales, à l'exception des organismes privés chargés de la gestion d'un service public.
ARTICLE 13: Lorsque l'Etat et les collectivités territoriales reçoivent les archives privées à titre de don, de legs, de cession, de dépôt révocable ou de dotation tenda.'1t à favoriser la conservation du patrirnoine archivistique national, les administrations dépositaires sont tenues de respecter les conditions de conservation et de communication qui peuvent être émises par les propriétaires.
ARTICLE 14: Les archives privées présentant pour des raisons historiques un intérêt public peuvent être classées comme archives historiques, sur proposition de l'administration des archives, par arrêté du ministre chargé des archives.
ARTICLE 15 : Le classement des documents comme archives historiques n'emporte pas transfert à l'Etat de la propriété des documents classés.
ARTICLE 16: Est requis au préalable l’avis de l’autorité compétente pour toute destruction d'archives privées classées.
ARTICLE 17: S'il l'estime nécessaire à la protection du patrimoine d'archives, l'Etat, par l'intermédiaire de l'administration des archives, doit exercer, sur tout document d'archives privées mis en vente publique, un droit de préemption par l'effet duquel il retourne subrogé à l'adjudicataire.
L'Etat exerce également ce droit à la demande et pour le compte des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés d'Etat.
ARTICLE 18: Toute vente d'archives privées est notifiée au préalable au Directeur National des Archives du Mali qui au nom de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des sociétés d'Etat, peut exercer un droit de préemption.
ARTICLE 19: La sortie du territoire national de toutes archives privées reconnues archives historiques est soumise à l'autorisation préalable de l'administration des Archives du Mali.


CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS PENALES.


ARTICLE 20: Toute personne qui, à la cessation de ses fonctions aura même sans intention frauduleuse détourné des archjves publiques dont elle est détentrice en raison de ces fonctions, sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une arnende de 20.000 à 100.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
ARTICLE 21:Quiconque aura volontairement altéré d'une manière quelconque ou détruit ou négligé des documents d'archives publiques ou privées confiées en dépôt autrement que dans les conditions prévues par les textes en vigueur sera puni d'un.emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 20.000 à 100.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
ARTICLE 22: Toute personne physique ou morale qui aura détourné volontairement ou procédé à la. sortie du territoire national desdits documents sera punie d'une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à 800.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.


CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES.
ARTICLE 23 : Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
BAMAKO, LE 22 JUILLET 2002

Le Président de la République
Amadou Toumani TOURE





DECRET N°02-424 09 SEP. 2002

FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI N°O2-052 DU 22 JUILLET 2002 RELATIVE AUX ARCHIVES.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la constitution;

Vu la Loi N°94-009 du 22 mars 1994 portant principes fondamentaux de b création, de l'organisation, de la gestion et du contrôle des services publics;

Vu la Loi N°98-012 du 19 janvier 1998 régissant les relations entre l'administration et les usagers des 'services publics;

Vu l'Ordonnance N°02-041/P-RM du 28 mars 2002 portant création de la Direction
Nationale des Archives du Mali, ratifiée par la Loi N°02-051 du 22 juillet 2002 ;

Vu la Loi N°02-052 du 22 juillet 2002 relative aux Archives;

Vu le Décret N°02-340/P-RM du 09 juin 2002 portant nomination du Premier ministre;

Vu le Décret N°02-343/P-RM du 14 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement, rectifié par le Décret N°02-347/P-RM du 02 juillet 2002 ;

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,

DECRETE :

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er: Le présent décret fixe les modalités d'application de la Loi N°02-0S2 du 22 juillet 2002 relative aux Archives.
ARTICLE 2 : Au sens du présent décret, on entend par :
- Documents d'archives: l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou mOf2.le, et par tout service ou organisme public ou privé, dans le cadre de leurs activités.
A ce titre, les documents non-écrits, notamment le produit des collectes de la tradition orale, les archives nouvelles, notamment les archives audiovisuelles, les micro formes et les archives électroniques pouvant servir il l'histoire nationale sont des documents d'archives et doivent être placés dans les services publics d'archives de l'Etat.
- Archives courantes: les documents d'utilisation habituelle pour l'activité des services, établissements et organismes qui les ont produits ou reçus.
- Archives intermédiaires: les documents ayant cessé d'être considérés d'utilisation habituelle et qui ne peuvent, en raison de leur intérêt administratif, faire l'objet de tri et d'élimination.
- Archives définitives: les documents ayant subi des tris et éliminations et conservés, sans limitation de durée, pour leur intérêt administratif ou historique.
- Publications officielles: les journaux, écrits, études, reportages, productions audiovisuelles, gravures, plans, cartes, dépliants, guides, bulletins divers, annuaires, agendas, périodiques et autres documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, édités, mis en vente ou distribués gratuitement par les administration, établissements, services publics, collectivités locales ou territoriales, ou organismes de droit privé chargés de mission de services publics.
- Collecte, versement, dépôt, classement, conservation et communication de documents d'archives e,t publications officielles: toutes opérations, tant matérielles qu'intellectuelles, visant à assurer une bonne présentation matérielle, en vue de leur utilisation éventuelle à des fins de justification des droits ou de la documentation historique de la recherche, à travers les classements, les tris, les éliminations et l'élaboration d'instruments de recherche: inventaires, répertoires, fichiers établis.


CHAPITRE II : DU CONSEIL SUPERIEUR DES ARCHIVES

ARTICLE 2 : Le Conseil Supérieur des Archives est composé comme suit
Président : le Secrétaire Général du Gouvernement ;
Membres :
- un représentant du Secrétariat Général de la Présidence de la République;
- un représentant par département ministériel;
- un représentant de l'Assemblée Nationale;
- un représentant du Haut Conseil des Collectivités,
- un représentant du Conseil Economique, Social et Culturel;
- un représentant de la Cour Suprême;
- le Directeur Nationale des Archives du Mali ;
- le Directeur National des Bibliothèques et de la Documentation;
- le Directeur National des Domaines et du Cadastre;
- le Directeur National des Frontières;
- le Directeur Général du Musée National du Mali ;
- le Directeur Général de l'Institut des Sciences Humaines; - le Directeur Général de l'Institut Géographique du Mali ;
- le Recteur de l'Université du Mali ou son représentant;
- un représentant de l'Association Malienne de Bibliothécaires, Archivistes et Documentalistes.
Toute personne qualifiée pour les questions soumises à l'examen du Conseil Supérieur des Archives peut être appelée à siéger au Conseil avec VOLX consultative.
Le secrétariat du Conseil Supérieur des Archives est assuré par la Direction Nationale des Archives du Mali.
La liste nominative des membres du Conseil Supérieur des Archives est fixée par arrêté du Ministre chargé des Archives.
ARTICLE 4: Le Conseil Supérieur des Archives donne son avis sur la réglementation et la planification en matière d'archives. Il établit, tous les deux ans, l'ordre des priorités des inventaires et instruments de recherches, des éditions de textes, et de toutes les manifestations susceptibles de mieux faire connaître les Archives.
ARTICLE 5: Il se réunit une fois tous les deux ans sur convocation de son président; il peut être réuni autant que de besoin, de besoin dans les mêmes conditions, sur proposition du Directeur National des Archives du Mali ou d'un tiers des membres.
ARTICLE 6: Un Comité Permanent des Archives, dont les membres sont désignés au sein du Conseil Supérieur des Archives par arrêté du ministre chargé' des Archives, apprécie le caractère d'archives historiques ou nationales des documents qui lui sont soumis.
Il se prononce également sur la communication de certains documents et la sortie du territoire national des archives privées.


CHAPITRE III: DE LA COLLECTE, DU VERSEMENT, DU DEPOT DES DOCUMENTS D'ARCHIVES ET PUBLICATIONS OFFICIELLES, DE LA CONSERVATION ET DE LA COMMUNICATION DES ARCHIVES PUBLIQUES

ARTICLE 7: Dans tous les cas où un service, un établissement ou organisme public ou privé, une personne physique ou morale vient à disparaître ou à être remplacée par une autre personne, un autre service ou un autre organisme, ses archives doivent être obligatoirement versées dans le fonds d'archives publiques de l'Etat, lorsqu' elles ont un intérêt historique ou administratif confirmé, constituant ainsi la collecte de fonds d'archives dit en «vrac» non préjudiciable aux archives publiques.
ARTICLE 8: Les documents d'archives définitives, exception faite de ceux cités à l'article 7 ci-dessus, font l'objet de versement régulier obligatoire aux services d'archives publiques de l'administration.
Tout versement sera annoncé quinze jours à l'avance à l'archiviste par le service qui effectue le versement et en accord avec l'archiviste qui décidera, après inspection, triage, éliJ1unation, de l'intérêt administratif et historique ou documentaire des dossiers et articles en fonction de la nature des archives.
ARTICLE 9: Le versement est acc9mpagné d'un bordereau de versement en trois exemplaires indiquant le service versant, la nature des documents, le nombre des articles, les dates extrêmes et la date des éliminnations.
Les documents librement communicables aux termes de la Loi N°9S-012 du 19 janvier 1998 susvisée sont spécialement signalés sur le bordereau.
ARTICLE 10: Les opérations de versement et de classement des documents d'archives, lors du transfert vers un service de préarchivage ou un service d'archives relevant de la Direction Nationale des Archives du Mali, sont eftectuées par les soins, selon le cas, du service versant ou du service de préarchivage qui eftectue le versement.
La Direction Nationale des Archives du Mali comrnunique aux services, établissements et organismes qui lui ont versé des documents, les répertoires et inventaires qu'elle en dresse.
ARTICLE 11:
- de zéro à un an pour les archives courantes;
- de un à cinq ans pour les archives intermédiaires;
- de dix ans et plus pour les archives définitives.
ARTICLE 12: Les publications officielles, constituant des documents d'archives publiques pour leur intérêt culturel, administratif, historique et juridique, doivent être obligatoirement versées en deux (2) exemplaires à la Direction Nationale des Archives du Mali ou dans des services de préarchlvage placés sous son contrôle .
ARTICLE 13 : Le versement ou le dépôt des publications officielles à la Direction Nationale des Archives du Mali, est effectué par les soins de l'organisme producteur ou distributeur préalablement à la mise en vente ou en distribution des nWl1éros édités.
ARTICLE 14: Le versement des publications officielles à la Direction Nationale des Archives du Mali, prévu à l'article 13 ci-dessus, ne se confond en aucun cas avec le dépôt légal au Mali.
ARTICLE 15: Les documents d'archives antérieures au 22 septembre 1960 sont collectés, conservés, triés, classés et communiqués indéfiniment en fonction du cadre de classement établi suivant les arrêtés N°5065 et N°506GIIFA.N du 9 juillet 1953.
ARTICLE 16: Les documents d'archives postérieures à la date citée à l'article précédent, constituent la série continue W adoptant le principe universel archivistique de gestion du fonds dit ouvert par l'application de la Norme Générale et Internationale de Description Archivistique ISAD (G).
ARTICLE 17: La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires, la destination définitive à la fin de la période de conservation comme archives intermédiaires d'une part, l'élimination immédiate ou à terme intégral ou partiel ou sans tri, le versement à titre d'archives définitives dans un service d'archives relevant de la Direction Nationale des Archives du Mali d'autre part, sont définis par accord entre les administrations concernées et la D:rection Nationale des Arc1ùves du Mali.
ARTICLE 18: Le tri et l'élimination des documents incombent à la Direction Nationale des Archives du Mali. Toutefois, pour des catégories de documents limitativement définis, des autorisations peuvent être accordées par ln Direction nationale des Archives du Mali aux services, établissements et organismes dont proviennent les documents.
La Direction Nationale des Archives du Mali établit les listes des documents dont elle propose l’élimination et les soumet au visa de l'administration d'origine. Toute élimination est interdite sans ce visa. Toutefois, l'administration d'origine ne peut s'opposer que pour des raisons juridiques à ce vis.1.
Lorsque les services versants désirent éliminer les documents qu'ils jugent inutiles, ils en soumettent la liste au visa de la Direction Nationale des Archives du Mali. Toute élimination est interdite sans ce visa.
Dans tous les cas, les documents à éliminer sont détruits sous le contrôle technique de la Direction Nationale des Archives du Mali.
ARTICLE 19: La conservation et la gestion des archives courantes incombent, sous le contrôle de la Direction Nationale des arrchives du Mali, aux services, établissements et organismes qui les ont produits ou reçus.
La conservation et la gestion des archives intermédiaires sont assurées par des services spéciaux dits de préarchivage en rapport avec la Direction Nationale des Archives du Mali.
La conservation et la gestion des archives définitives sont assurées par les services d'archives publiques, en rapport avec la Direction Nationale des Archives du Mali.
Les documents d'archives sont conservés en fonction de leur durée, de leur intérêt administratif, historique, juridique et documentaire dans les services d'archives publiques, allant des services de l'administration des Communes, des' Cercles, des Régions et des Départements ministériels vers la Direction Nationale des ,archives du Mali.
ARTICLE 20: Peuvent être détruits et éliminés après délai :
les documents irrémédiablement détériorés par des causes naturelles ct des événements fortuits: termites, intempéries, incendies, inondations, prescriptions légales;
les documents de substitution après reproduction, les minutes, doubles de plus de trois exemplaires, brouillons déjà imprimés, dactylographiés et signés;
les documents d'intérêt temporaire pour pièces justificatives, administratives ou juridiques, pièces de journées comptables: reçus, facture de gestion, lorsque le registre récapitulatif existe.
ARTICLE 21: Sont conservés indéfiniment, tous les documents juridiques, études, plans directeurs, états civils, rapports historiques.
ARTICLE 22 : Les documents conservés par la Direction Nationale des Archives du Mali et les archives des collectivités territoriales, lorsqu'ils ont trente ans, sont librement communicables, exception faite:
des documents intéressant la sûreté de l’Etat, la défense nationale ou mettant en cause la vie privée des citoyens;
des documents en état de détérioration avancée, en très mauvais état de conservation ou d'insécurité;
des documents fiscaux, domaniaux, commerciaux et politiques concernant les contentieux non réglés qui intéressent l'Etat, les dommages de guerre, les négociations financières, monétaires, commerciales avec l'étranger d'une part, les dossiers médicaux, d'état civil, comptes rendus de jugements, les rapports et fiches de renseignements à caractère nominal mettant en cause la vie privée d'autre part, dont le délai de communication est porté à soixante (60) ans ou plus suivant les cas.
ARTICLE 23: Les documents dits publications officielles sont librement communiqués sans délai de restriction.
ARTICLE 24 : Le ministre chargé des Archives peut, sur avis du Directeur National des Archives du Mali, des services de préarchivage ou des collectivités territoriales, autoriser à des fins d'études scientifiques, techniques ou historiques, la consultation des séries de documents même avant l'expiration du délai de communicabilité visé aux articles 22 et 23 ci­- dessus.
ARTICLE 25 : Toute demande de dérogation aux conditions de' communicabilité des documents d'archives, notamment les délais de prorogation, est soumise au Ministère de tutelle des Services d'archives, qui statue après l'avis de l'archiviste et l'accord de l'autorité qui en a effectué le versement ou qui en assure la conservation.
Les services d'archives sont tenus, en rapport avec la Direction Nationale des Archives du Mali, à· en publier la liste descriptive ou autres instruments de recherche, répertoires ou inventaires, favorisant ainsi la communication aux chercheurs qui en font la demande.
ARTICLE 26: Les documents d'archives publics ou privés, en dépôt dans les services d'archives de l'administration publique, sont consultés gratuitement ou reproduits par les propriétaires et détenteurs ou par les particuliers conformément à la réglementation relative à la consultation des documents d'archives.
Un arrêté du ministre chargé des Archives fixe les modalités de consultation des documents d'archives.
ARTICLE 27 : Le Directeur National des Archives du Mali et les chefs de services de préarchivage sont habilités à délivrer des copies et extraits certifiés conformes aux originaux des documents d'archives publiques dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des Ministres.


CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 28 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.
ARTICLE 29: Le Premier ministre, le ministre de l'Economie et Finances et le ministre de l'Administration Territoriale et des Collectivités Locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera enregistré et publié au Journal officiel.

Bamako, le 09 septembre 2002
Le Président de la République
Amadou Toumani TOURE

Le ministre de l’Economie et des Finances
Ousmane Issoufi MAIGA


Le Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales
Kafougouna KONE

 

 

Par Le Patriote
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